LES ACCORDS DITS DE COOPERATION TECHNIQUE ET MILITAIRE (voir Annexe II ci-dessous):
Contribution sur « les enjeux et perspectives de la question de défense et de sécurité des pays africains à l'aube de la reconquête géostratégique de l'occident » par Abdoulaye Lawal - Publié sur nigerdiaspora.info, Extraits:
En effet, le 24 Avril 1961, soit un peu plus de huit mois après la proclamation officielle de leur ‘’indépendance’’, alors qu’ « une loi constitutionnelle du 4Juin 1960, autorisant tout État de la communauté à devenir indépendant », trois (03) pays Africains, dont le Niger, le Benin, et la Cote d’Ivoire, par l’intermédiaire de leurs chefs d'États, « ont signé,
ou du moins été contraint par la France de le faire en violation flagrante de la convention de Vienne sur le droit des traité qui exige entre autres, que l
e consentement émane de l’expression d’une volonté libre, éclairée et consciente de tout Etat, partie à un accord, convention, traité, protocole …etc. Ce qui exclu en particulier l’extorsion d’un consentement par
la violence,
le vice,
le vol, ou
une erreur deliberée sur son objet ou la cause. Ce qui est bien évidement n'est pas du tout exclu dans les relations entre Etats dit « développés » et Etats « sous développés » ou « en voie de développement » ! Il convient de préciser qu’en droit international public, l’usage d’une expression lors de la signature d’un accord déprendrait du choix de l’opportunité ou d’appréciation des parties.
S'agissant des signataires de ces accords, il s’agit de son excellence Hamani DIORI du NIGER, Hubert MAGA du DAHOMEY (Benin) et Félix Houphouët BOIGNY de COTE D'IVOIRE. Ces «Présidents» ont été contraints de signer des ‘’pseudo accords de «transfère », ou de coopération techniques et militaires’’
aliénant non seulement sur le plan politique mais aussi en matière d’expression de la propriété et de «l
a souveraineté permanentes de ces États sur leurs ressources naturelles et minières ».
Il convient de noter que, ces accords, comme la loi dite «Loi cadre» voté sur proposition des députés Français Gaston DEFERE, Michel DEBRE et François MITTERAND s'inscrit en dehors de tout cadre juridique ou légal,
car, ces accords jusqu'à nos jours, demeurent sans base juridique ou du moins constitutionnelle, ainsi que temporelle, ce qui permet d'entrevoir en eux, une sorte de ‘’cadre d'affairisme institutionnel’’ qui jure avec tous les principes républicains dont en premier chef, le principe de la légalité républicaine! L'exécution des obligations nées de ces prétendus «accords» dépendrait du bien vouloir d'une des parties signataires : la FRANCE.
Dans un environnement de personnalisation excessive des institutions de la République, les obligations contractuelles attendues ont dépendu et dépendraient du bon vouloir ou du «caprices» des personnalités qui animent et cordonnent la vie des institutions Françaises dont, d'une part, le PRESIDENT de la REPUBLIQUE, d'autre part, et surtout du chef du gouvernement comme en 1999 où Michel DEBRE refuse de sauver le régime du président Henri KONAN BEDIE en proie à un coup d'État imminent, qui a fini par se réaliser. C'était ce qui allait arriver au président Tchadien Idriss DEBY en 2009 quand il refusait de « s'ingérer dans le fonctionnement de la justice de son pays et dans ses décisions» pour libérer les français pourtant impliqués dans la scandaleuse affaire de trafic d'enfants a des fins de pédopholie dite ''Arche de ZOE'' ;
il avait aussi refusé de faire intervenir l'armée Française à Niamey pour empêcher le renversement de Mahamane OUSMANE en 1996 comme H K. BEDIE d'ailleurs...etc. En violation flagrante des «accords secrets» dont les predecesseurs de ces présidents avaient été contraint de signer en échange de la mainmise totale de la France sur les richesses naturelles de ces pays. En outre, nous ne devons pas oublier les actions ou le lobying des «réseaux parallèles15» de la diplomatie Française, mené par la section des affaires Africaines de l’Elysée et des multinationales. Tout ceci a pour but d'empêcher aux États Africains, d’affirmer la souveraineté nationale sur l’économie conformément à la résolution de l’O.N.U16. N° 1803 suivante :
La souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs ressources naturelles et minières, qui déclare avec autorité ce qui suit:
«1- Le droit de souveraineté permanent des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles doit s'exercer dans l'intérêt du développement national et du bien-être de la population de l'État intéressé.
2- La prospection, la mise en valeur et la disposition de ces ressources ainsi que l’importation des capitaux étrangers nécessaires à ces fins devraient être conformes aux règles et conditions que les peuples et nations considèrent en toute liberté comme nécessaires ou souhaitables pour ce qui est d'autoriser, de limiter ou d'interdire ces activités.
3- Dans les cas où une autorisation sera accordée, les capitaux importés et les revenus qui en proviennent seront régis par les termes de cette autorisation, par la loi nationale en vigueur et par le droit international. Les bénéfices obtenus devront être répartis dans la proportion librement convenue, dans chaque cas entre les investisseurs et l'Etat ou ils investissent, étant entendu qu'on veillera à ne pas restreindre, pour un motif quelconque, le droit de souveraineté dudit Etat sur les richesses et ses ressources naturelles17»
Au fond,
il s'agit d'un Pacte Colonial assurant une place exclusive et préférentielle à la France dans la vie politique, économique et militaire des ses anciennes colonies ou ‘’néo-colonies’’. C'est ainsi qu'au plan militaire, deux types de « contracts de coopération » furent conçus:
1-
la coopération militaire et l’aide technique militaire pour lesquelles personne n’était tenu par la loi, et qui pouvaient être suspendues selon les circonstances18. Cette coopération couvrait l’éducation19 et l’entrainement de soldats et de forces de sécurité africains. Alors que comme nous en a fait l'aveu pendant la même période le Feu Président Malien Modibo KEITA a mis sur place la toute première armée nationale africaine, d'ailleurs ou au gré la compréhension des vicissitudes impérialistes de la France qui montre qu'elle n'a que ses intérêts » à défendre dans ses relations avec nos États, un grand nombre de ces derniers envoient leurs soldat en formation dans la garnisons de Kati (MALI).
2-
Le second type de coopération, plus secret, et qui avait force de loi, était un ensemble d’accords de défense supervisés et mis en place par le ministère français de la défense, cette coopération offrait une sorte de ‘’ pseudo base légale’’ ou du moins officielle à l’intervention française. Ces accords permirent à la France de positionner des troupes permanentes et rotatives dans des bases militaires gérées entièrement par la France en Afrique. Le mode opératoire est qu'à l'époque Jacques FOCCART fit signer à la cohorte de chefs d’Etat africains qui défilent par intermittence à l'Elysée «
des lettres non datées demandant l’intervention de la France à tout moment».
La pratique de l'État Français est qu’il continue de considérer, les Etats Africains jusqu’aujourd’hui, comme en réalité ses « néo-colonies», ses « pré-carrés, où, il faut avoir « plus d’influence» malgré la succession d’une multitude des chefs d’Etat à sa tête, cette vision ne semble pas du tout avoir changé leurs ‘’indépendances’’ officiellement claironnées dans les discours officiels. C’est ce que nous appelons sur constat : «indépendance-récépissé» ! En ce sens que, ces indépendances ne valent que sur papier, car sans réel contenu de point de vue « fond », portée ou pratique. Pour mieux comprendre notre assertion, il convient d’analyser le contenu des « pseudo-accords » que (03) trois chefs Etats Africains ont signé le 24 Avril 1991, dans le cadre « d’une visite de travail à l’Elysée, sous le flash et vidéoprojecteurs des médias, d’abord occidentaux suivis par une équipe de reportage pour les télévisions nationales afin de comprendre que, c’est avec l’intellect qu’il appartient de juger sans a-priori afin de se rendre compte des choses que le temps très diffus ( le contexte d’importantes floraisons médiatiques audio-visuels diverses et variés) et l’espace de prédilection, le domaine de compétence, l’exercice des métiers ou d’activités ( l’enseignement, l’administration des soins de santé, le commerce ou l’élevage ou l’agriculture) éloignent quelque peu de nous en tant que citoyens Nigériens ou Africains.
Aisni, c’est pour toute fin utile, nous avons senti le devoir de publier partiellement ce qui a été considéré comme «
accords de coopération technique et militaire » dont le caractère d’abord géostratégique, puis commercial, ensuite exorbitant et léonin, ne font plus l’ombre de doute. C’est à dire ils n’existent pas sans jurer avec les principes de la convention de Vienne sur le Droit des traité de 1982. Pour prendre la mesure de la réalité,
il est important de lire la partie essentielle de cet accord sur l’existence duquel, hommes politiques, historiens, diplomates, officiers, administrateurs civiles et militaires des rouages de l’Etat, Nigériens, Ivoiriens, ou Béninois, en fonction ou en retraite se sont tuent, au grand dame du devoir de « restitution de la conscience historique nationale de leurs pays »! N’a-t-elle pas dit, une sagesse Africaine « qu’une société, un peuple, une nation, un pays peuvent se développer dans la mécréance, l’idolâtrie, mais jamais dans l’ignorance »?
N’est-il pas du devoir des ainés ou des anciens conformément aux valeurs socioculturelles africaines d’orienter les jeunes des générations actuelles afin qu’ils puissent valablement revendiquer et défendre le droit de leurs pays, de leurs peuples au « droit naturel de disposer d’eux même », de leur destin ? A qui profite le silence ? La raison n’a-telle pas cessé d’être considérée d’être strictement « Hélène », et « l’émotion nègre » à partir du moment où le professeur Stanislas ADOTEVI, Théophile OBENGA, Seydou BADIAN KOUYATE, ainsi que l’illustre professeur Cheick ANTA DIOP avaient répondu, à Léopold Sédar SENGHOR « qu’il n’ya plus de nègre » ?
Avec optimisme de rigueur,
nous affirmons aujourd’hui en 2012, dans les pays cités haut, sinon au niveau de toute l’Afrique de l’ouest, et du centre,
une grande partie des jeunes Africains ne sont plus ‘’emportés’’ par la marée de « l’émotion », qui s’exprime dans les soirées dansantes, l’alcool, la drogue, du thé, les meeting des partis politiques organisés à grande pompes, même s’il en existent encore ceux qui dorment et sont restés indifférents, devant « les regards carnassiers» de ceux qui les ont promis, l’emploie, les bons salaires, et, qui sont à « mis à nus » devant l’évidence de la Marche de l’Histoire vers l’accumulation des preuves de désenchantement. Ils s’intéressent aussi, et de plus en plus, à ce qui fonde leur personnalités, ou leur destin de soumis, d’exploités et de laissés pour compte! C’est en effet à ce devoir de restitution de la conscience historique nationale que nous répondons en ce jour mémorable du trois(03) Août 2012 .que ce travail soit considéré, comme l’expression de notre modeste contribution de jeune chercheur à la meilleure lisibilité de notre récent passé afin d’engager des véritables perspectives d’avenir pour notre pays le Niger et l’Afrique de façon générale dans un contexte particulièrement nouveau.
ANNEXE II de l’Accord de Défense entre la République du Niger, la République du Dahomey, la République Française et la République de Côte d’Ivoire concernant la coopération dans le domaine des matières premières et produits stratégiques.
«
Accord de Coopération Militaire et Technique entre la France, République du Niger la République de Côte d’Ivoire, la République du Dahomey (Actuel Bénin) :
»Afin de garantir leurs intérêts mutuels en matière de Défense, les parties »contractantes décident de coopérer dans le domaine des matériaux de Défense dans »les conditions définies ci-après:
»Article 1: Les matières premières et produits classés stratégiques comprennent:
»-
Première catégorie: les hydrocarbures liquides ou gazeux ;
Deuxième catégorie: l’uranium, le thorium, le lithium, le béryllium, leurs minerais »et composés. Cette liste pourra être modifiée d’un commun accord, compte tenu des circonstances.
»Article 2 : La République Française informe régulièrement la République de Côte d’Ivoire, la République du Dahomey et la République du Niger de la politique »qu’elle est appelée à suivre en ce qui concerne les matières premières et produits »stratégiques, compte tenu des besoins généraux de la Défense, de l’évolution des »ressources et la situation du marché mondial.
»Article 3 : (Alinéa1) : La République de Côte d’Ivoire, de la République du »Dahomey et de la République du Niger, en vue de s’assurer la standardisation de ses »armements, s’adresseront en priorité à la république Française pour l’entretien et le »renouvellement de leurs matériels et équipement de ses forces armées ».
» (Alinéa2) La République de Côte d’Ivoire, la République du Dahomey et la »République du Niger informent la République Française de la politique qu’elles sont »appelées à suivre en ce qui concerne les matières premières et produits stratégiques »et des mesures qu’elles se proposent de prendre pour l’exécution de cette politique.
»Article 4 : La République de Côte d’Ivoire, la République du Dahomey et la »République du Niger facilitent au profit des forces armées françaises le stockage des »matières premières et produits stratégiques. Lorsque les intérêts de la Défense »l’exigent, elles limitent ou interdisent leur exportation à destination d’autres pays.
»Article 5 :
La République Française est tenue informée des programmes et projets »concernant l’exportation hors du territoire de la République de Côte d’Ivoire, de la »République du Dahomey et de la République du Niger
des matières premières et des »produits stratégiques de deuxième catégorie énumérés à l’article premier. En ce qui »concerne ces mêmes matières et produits, la République de Côte d’Ivoire, la »République du Dahomey et
la République du Niger, pour les besoins de la Défense, »réservent par priorité leur vente à la République Française après satisfaction des »besoins de leur consommation intérieure, et s’approvisionnent par priorité auprès »d’elle.
»
Article 6: Les Gouvernements procèdent, sur les problèmes qui font l’objet de la »présente annexe, à toutes consultations nécessaires.
Chapitre IV : Au titre des accords de coopération consacré à l’économie, aux »finances et à la monnaie :
»Article15: Un compte dénommé ’’ Niger, Cote d’Ivoire, Dahomey (Benin)-droits de »tirage’’ (et logé au trésor français) est crédité notamment de la contre valeur des »règlements en devises correspondant aux exportations, ainsi que des dons et prêts »en devises que la république Niger, ou de Cote d’Ivoire, ou Dahomey (actuel »Benin) obtiendrait de pays extérieurs à la zone franc ou d’organismes »internationaux.
»Article 36 : Les relations entre le trésor français et le trésor Nigérien, le trésor »Ivoirien, le trésor Dahoméen (Béninois) restent régi par un accord spécial ». (C’est »l’accord de coopération économique et Monétaire qui sera signé en 1962pour »l’UEMOA, et 1973 pour la CEMAC24.
»Fait à Paris, le 24avril 1961
On signé :
Hamani DIORI
FélixHOUPHOUET-BOIGNY
Hubert MAGA
Michel DEBRE».
EXTRAITS - PUBLIES SUR NIGERDIASPORA.INFO
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